T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
15. Un avocat qui représente une partie doit produire à la Commission, et aux autres parties le cas échéant, un écrit daté mentionnant son nom, celui de son cabinet, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique et le nom de la partie qu’il représente.
Décision 2024-10-23, a. 15.
En vig.: 2024-11-21
15. Un avocat qui représente une partie doit produire à la Commission, et aux autres parties le cas échéant, un écrit daté mentionnant son nom, celui de son cabinet, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique et le nom de la partie qu’il représente.
Décision 2024-10-23, a. 15.